Dans cet arrêt, la Cour, saisie par renvoi préjudiciel, a jugé qu’en application de la directive 2003/86/CE, applicable en matière de regroupement familial, qu’un mineur isolé de nationalité Syrienne, réfugié statutaire en Autriche, pouvait être rejoint par ses parents, même s’il est devenu majeur en cours de procédure.
A titre exceptionnel, selon la Cour, sa soeur gravement malade et dépendante de ses parents, peut bénéficier également du regroupement familial.
L’arrêt est consultable ici
Extrait du communiqué de presse de la Cour dans cet arrêt:
En premier lieu, la Cour juge qu’un réfugié mineur non accompagné, devenu majeur au cours de la procédure relative à la demande de regroupement familial avec ses parents, a droit à un tel regroupement. En effet, ce droit ne peut pas dépendre de la célérité plus ou moins grande avec laquelle la demande est traitée. Par conséquent, la demande ne peut pas être rejetée au motif que le réfugié n’est plus mineur à la date de la décision relative à cette demande.
En deuxième lieu, la Cour relève que, en raison de la maladie de la sœur du réfugié mineur, si elle n’était pas admise au bénéfice du regroupement familial avec ce dernier, en même temps que ses parents, le réfugié serait, de facto, privé de son droit au regroupement familial avec ceux-ci, étant donné qu’il est impossible pour ses parents de rejoindre leur fils sans emmener leur fille avec eux. Or, un tel résultat serait incompatible avec le caractère inconditionnel de ce droit et mettrait en cause l’effet utile de celui-ci, en méconnaissant tant l’objectif de la directive relative au droit au regroupement familial que les exigences découlant de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, visant le respect de la vie privée et familiale ainsi que les droits du mineur, que ladite directive est tenue de garantir.
En troisième lieu, la Cour constate qu’il ne peut être exigé ni du réfugié mineur ni de ses parents qu’ils disposent pour eux-mêmes et pour la sœur gravement malade d’un logement suffisamment grand, d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes. En effet, il est pratiquement impossible pour un réfugié mineur non accompagné de remplir de telles conditions. »